I. - Tout ULM-S est utilisé conformément à son manuel d'utilisation.
II. - Tout ULM-S est utilisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé applicables aux ULM.
III. - En outre, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° Les détails concernant l'ULM-S, son pilote et chaque voyage sont consignés pour chaque vol, ou série de vols sous la forme d'un carnet de route dont la forme est acceptable par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le carnet de route est tenu à jour et rempli, après toute anomalie, incident ou accident, et au plus tard en fin de journée.
La mise à jour du carnet de route est faite sous la responsabilité du pilote et signée par lui, notamment en ce qui concerne :
a) L'identité du pilote ;
b) La date ;
c) L'origine et la destination du vol ;
d) L'heure de départ ;
e) Le temps de vol ;
f) La nature du vol ;
g) Les anomalies constatées pendant le vol ou une mention explicite d'absence d'anomalie ;
2° Pour tout vol, les documents suivants sont transportés à bord, sous la forme d'originaux ou de copies au format papier ou numérique :
a) La dernière attestation de formation du pilote au modèle d'ULM-S sur lequel il exerce ses fonctions telle que prévue au 4° du II de l'article 13 du présent arrêté ;
b) Le carnet de route de l'ULM-S ;
c) Si l'ULM-S n'est pas conforme à tous les éléments descriptifs de la fiche d'identification référencée sur sa carte d'identification, une copie de la déclaration de modification permettant de justifier des différences.
A la demande d'une autorité compétente, le pilote présente tout document original requis par le présent arrêté ;
3° Tout pilote d'ULM-S notifie au détenteur de la carte d'identification les évènements de sécurité auxquels il a été confronté et susceptibles de présenter un risque important pour la sécurité aérienne listés au 1 de l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 susvisé. La notification d'un événement intervient dans les 72 heures suivant le moment où le pilote en a eu connaissance, sauf si des circonstances exceptionnelles l'en empêchent.
En cas d'accident au sens du règlement (UE) n° 996/2010 susvisé, le pilote établit un compte-rendu dès que possible selon la forme et la manière spécifiées par le ministre chargé de l'aviation civile et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas 72 heures après l'accident, sauf si des circonstances exceptionnelles l'en empêchent. Le pilote transmet dans les mêmes délais une copie de ce compte-rendu d'accident au titulaire de la carte d'identification de l'ULM-S ;
4° Le détenteur de la carte d'identification de l'ULM-S notifie dès que possible selon la forme et la manière spécifiées par le ministre chargé de l'aviation civile les renseignements sur les événements de sécurité ou accidents collectés en application du 3° du présent III, du IV de l'article 14 du présent arrêté ou qui sont portés à sa connaissance par tout autre moyen et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas 72 heures après qu'il en a eu connaissance. Il transmet dans les mêmes délais une copie de cette notification au titulaire de la fiche d'identification de l'ULM-S lorsqu'il s'agit d'un évènement dont la survenue pourrait être liée à une problématique technique de conception, de fabrication, d'entretien ou d'utilisation de l'ULM-S telle que prévue par son manuel d'utilisation.
Le détenteur de la carte d'identification se tient informé des éventuelles publications de mesures curatives, correctives et préventives du titulaire de la fiche d'identification prise en application du V de l'article 14 du présent arrêté et les applique dès lors qu'elles sont identifiées comme obligatoires par le titulaire de la fiche d'identification.