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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 13 août 2024 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés spéciaux (ULM-S))

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 13 août 2024 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés spéciaux (ULM-S))


I. - Est considérée comme une modification majeure, toute modification ou réparation qui répond à l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
1° La modification ou réparation affecte un des éléments descriptifs de la fiche d'identification de l'ULM-S ;
2° La modification ou réparation a un effet appréciable sur le bruit, la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou sur toutes autres caractéristiques affectant la navigabilité du produit ;
3° La modification substantielle du dossier d'utilisation, ce qui inclut a minima toute modification des limites d'utilisation et des conditions d'entretien.
Toute autre modification ou réparation est considérée comme une modification mineure.
II. - Toute modification majeure est portée soit par le titulaire de la fiche d'identification soit par le titulaire de la carte d'identification dans les conditions de l'article 8. Dans le cas où elle est portée par le titulaire de la carte, une modification majeure ne peut pas affecter les caractéristiques essentielles de l'ULM-S.