L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
«-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du cyclisme ;
«-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;
«-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
«-être capable de mettre en œuvre une séance d'entraînement en cyclisme.
« Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-09 du code du sport, lors de la mise en place d'une séance d'entraînement en cyclisme comprise entre soixante minutes minimum et cent vingt minutes maximum pour un public de quatre à douze pratiquants maximum de niveau national minimum catégorie U17.
« Cette séance est suivie d'un entretien de trente minutes maximum dans l'une des disciplines du cyclisme au choix du candidat portant sur les aspects sécuritaires ».