L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont les suivantes :
«-justifier de la capacité à effectuer une analyse technique d'un joueur de hockey, à dégager de celle-ci des objectifs à court, moyen et long terme et à proposer des situations d'entraînement en hockey.
« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables à l'entrée en formation au moyen d'un test d'exigences préalables consistant en portant sur l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser un établir un diagnostic, en vue de concevoir un entraînement pour un joueur de hockey de niveau minimum championnat Elite senior.
« Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du hockey ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique. »