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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2011 modifié portant création de la mention « escalade » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2011 modifié portant création de la mention « escalade » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5.-Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :


«-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de l'escalade ;
«-être capable d'évaluer ses propres capacités à effectuer une démonstration technique en escalade ;
«-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'escalade pour le pratiquant ;
«-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
«-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.


« Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, lors de la mise en œuvre d'une séance de perfectionnement technique en escalade en sécurité, d'une durée d'une heure minimum à deux heures maximum suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes portant sur les aspects sécuritaires. »