L'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes en escalade pratiquée sur structures artificielles à toutes altitudes et sur blocs naturels et sur sites naturels sportifs, jusqu'au premier relais, situés à une altitude inférieure à mille cinq cents mètres :
«-construire la stratégie d'une organisation du secteur ;
«-gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;
«-diriger un système d'entraînement en escalade ;
«-encadrer l'escalade en sécurité. »