L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
« Option A : “ baseball, softball ”
«-attester d'une expérience d'encadrement en baseball ou softball de deux cents heures au moins pendant une saison sportive ;
«-justifier d'une expérience de pratiquant en baseball ou softball pendant au moins trois saisons sportives.
« Option B : “ cricket ”
«-attester d'une expérience d'encadrement en cricket de deux cents heures au moins pendant une saison sportive ;
«-justifier d'une expérience de pratiquant en cricket pendant au moins trois saisons sportives.
« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production de :
« Option A : “ baseball, softball ”
«-une attestation d'encadrement en baseball ou softball de deux cents heures au moins pendant une saison sportive délivrée par le responsable de la structure concernée ;
«-une attestation de pratiquant en baseball, softball pendant au moins trois saisons sportives délivrée par le directeur technique national du baseball, softball ou son représentant.
« Option B : “ cricket ”
«-une attestation d'encadrement en cricket de deux cents heures au moins pendant une saison sportive délivrée par responsable de la structure concernée ;
«-une attestation de pratiquant en cricket pendant au moins trois saisons sportives délivrée par la fédération ayant reçu délégation pour le cricket.