Après l'article R. 423-1 du code de l'environnement, sont insérés les articles D. 423-1-1 à D. 423-1-8 ainsi rédigés :
« Art. D. 423-1-1. - Le fichier national du permis de chasser mentionné à l'article L. 423-4 est mis en œuvre par l'Office français de la biodiversité et la fédération nationale des chasseurs.
« Le fichier national du permis de chasser est constitué à partir des données du fichier central des titres permanents du permis de chasser de l'Office français de la biodiversité et des données du fichier central des validations et autorisations de chasser de la fédération nationale des chasseurs.
« Ce fichier national du permis de chasser a pour finalité, au niveau national, dans un but de contrôle administratif, de permettre :
« 1° La consultation des titulaires du permis de chasser, d'autorisation de chasser et de validations nationales, départementales, annuelles ou temporaires du permis de chasser ;
« 2° La consultation des refus de délivrance du permis de chasser et de retrait de la validation du permis de chasser, des retraits et des suspensions du permis de chasser et de l'autorisation de chasser, ainsi que des résiliations des contrats d'assurance chasse ;
« 3° Le suivi statistique des finalités mentionnées aux 1° et 2°.
« Art. D. 423-1-2. - Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national du permis de chasser sont les suivantes :
« I. - Données relatives au titulaire du permis de chasser :
« a) Etat civil de la personne titulaire du permis de chasser (nom, nom d'usage, prénoms, date, lieu et pays de naissance, nationalité) ;
« b) Adresse, lieu de résidence ou, le cas échéant, dernière adresse connue ;
« c) Photographie d'identité ;
« d) Le numéro de téléphone portable, le cas échéant.
« II. - Données relatives au permis de chasser :
« a) Numéro du permis de chasser ;
« b) Date de délivrance du titre ;
« c) Date de délivrance du dernier duplicata, le cas échéant ;
« d) Date de suivi de la formation spéciale à la chasse à l'arc ou de délivrance du certificat d'expérience, le cas échéant ;
« e) Organisme de délivrance ;
« f) Validité du titre.
« III. - Données relatives au titulaire de l'autorisation de chasser prévue à l'article L. 423-2 :
« a) Etat civil de la personne titulaire de l'autorisation de chasser (nom, nom d'usage, prénoms, date, lieu et pays de naissance) ;
« b) Adresse, lieu de résidence ou, le cas échéant, dernière adresse connue ;
« c) Date et organisme de délivrance de l'autorisation de chasser ;
« d) Date de début de validité de l'autorisation de chasser.
« IV. - Données relatives aux accompagnateurs du titulaire de l'autorisation de chasser prévue à l'article L. 423-2 du code :
« a) Etat civil de la personne accompagnatrice (nom, nom d'usage, prénoms, date, lieu et pays de naissance) ;
« b) Adresse, lieu de résidence ou, le cas échéant, dernière adresse connue ;
« c) Numéro du permis de chasser ;
« d) Date de délivrance du titre ;
« e) Date de délivrance du dernier duplicata, le cas échéant ;
« f) Organisme de délivrance ;
« g) Validité du titre ;
« h) Date de suivi de la formation accompagnateur ;
« i) Numéro d'identifiant du guichet unique.
« V. - Données relatives au titulaire de la validation du permis de chasser :
« a) Etat civil de la personne titulaire de la validation du permis de chasser (nom, nom d'usage, prénoms, date, lieu et pays de naissance) ;
« b) Adresse, lieu de résidence ou, le cas échéant, dernière adresse connue ;
« c) Date, heure et organisme de délivrance de la validation du permis de chasser ;
« d) Date de début de validité de la validation du permis de chasser ;
« e) Catégorie nationale, départementale, annuelle ou temporaire de la validation du permis de chasser et espèce concernée ;
« f) Numéro du titre de validation du permis de chasser ;
« g) Numéro d'identifiant du guichet unique ;
« h) Date de suivi de la formation spéciale à la chasse à l'arc ou de délivrance du certificat d'expérience, le cas échéant ;
« i) Historique des validations antérieures ;
« j) Pour les permis de chasser ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu délivrés par un Etat autre que la France :
« 1. Etat civil de la personne (nom, nom d'usage, prénoms, date, lieu et pays de naissance) ;
« 2. Nationalité ;
« 3. Adresse, lieu de résidence ou, le cas échéant, dernière adresse connue ;
« 4. Numéro du permis de chasser ;
« 5. Date de délivrance du titre ;
« 6. Organisme de délivrance ;
« 7. Validité du titre.
« VI. - Données relatives aux événements affectant le permis de chasser, l'autorisation de chasser ou la validation du permis de chasser :
« a) Mesures administratives (oui/non) ;
« b) Mesures judiciaires (oui/non) ;
« c) Nature de la mesure (retrait ou suspension) et date de début et de fin de la mesure.
« Art. D. 423-1-3. - Peuvent avoir accès, aux seules fins de consultation, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article D. 423-1-1 à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
« 1° Les agents de l'Office français de la biodiversité individuellement désignés et habilités par son directeur général ;
« 2° Les agents de la fédération nationale des chasseurs individuellement désignés et habilités par son président.
« Art. D. 423-1-4. - Sont destinataires, sur requête individuelle, de tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article D. 423-1-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
« 1° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 affectés à l'Office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux ;
« 2° Les agents de développement des fédérations départementales des chasseurs mentionnés à l'article L. 421-5 ;
« 3° Les agents des réserves naturelles mentionnés au I de l'article L. 332-20 et les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet mentionné au 3° du II du même article ;
« 4° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la police nationale ;
« 5° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
« 6° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le directeur de l'Office national anti-fraude ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
« 7° Les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, aux éléments d'arme et aux munitions individuellement désignés et habilités par le préfet ;
« 8° Les agents du service à compétence nationale dénommé “service central des armes et explosifs” individuellement désignés et habilités par le chef de service.
« Les agents mentionnés au 1° à 3° du présent article n'ont pas accès aux données mentionnées à l'article D. 423-1-5 relatives à l'enregistrement de la personne concernée au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes mentionné aux articles L. 312-16 et R. 312-77 du code de la sécurité intérieure.
« Art. D. 423-1-5. - Le fichier national du permis de chasser mentionné à l'article D. 423-1-1 peut procéder à la consultation automatique et, le cas échéant, simultanée, aux seules fins de vérifier si l'identité de la personne concernée n'y est pas enregistrée, du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes mentionné aux articles L. 312-16 et R. 312-77 du code de la sécurité intérieure.
« Art. D. 423-1-6. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées aux I et II de l'article D. 423-1-2 sont conservées pendant une durée maximale de 99 ans conformément aux dispositions prévues par le fichier central des titres permanents du permis de chasser.
« Les données à caractère personnel et informations mentionnées aux III à V de l'article D. 423-1-2 sont conservées pendant une durée de six années suivant le terme de la validation du permis de chasser et de l'autorisation de chasser délivrés par les fédérations départementales des chasseurs.
« Les données à caractère personnel et informations mentionnées au VI de l'article D. 423-1-2 sont conservées jusqu'à la fin de la mesure administrative ou de la mesure judiciaire affectant le permis de chasser, l'autorisation de chasser ou la validation du permis de chasser. Ces mêmes données peuvent être conservées, en cas de recours contentieux dirigé contre ces mesures, en archivage intermédiaire, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le litige.
« La mise à jour des données mentionnées à l'article D. 423-1-2 est réalisée quotidiennement par l'Office français de la biodiversité et la fédération nationale des chasseurs. Des vérifications périodiques sont mises en œuvre afin de garantir la fiabilité des données. Toute mise à jour des données à caractère personnel contenues dans le fichier central des titres permanents du permis de chasser et dans le fichier central des validations et autorisations de chasser est transmise au fichier national du permis de chasser aux fins d'actualisation des données.
« Art. D. 423-1-7. - Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, d'interconnexion et de suppression des données et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant trois ans.
« Art. D. 423-1-8. - I. - Le droit d'opposition ne s'applique pas au présent fichier en application de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.
« II. - Les droits d'information, d'accès, de rectification et à la limitation des données mentionnés aux articles 13 à 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité s'exercent auprès de l'Office français de la biodiversité ou de la fédération national des chasseurs, en fonction de leurs attributions respectives. »