La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater T du code général des impôts.
(3) Le terme « Etablissement » mentionné dans la convention s'entend comme visant indifféremment un établissement de crédit, une société de financement ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.