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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 3 septembre 2024 relatif aux conditions de distribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 3 septembre 2024 relatif aux conditions de distribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)


Fusion/absorption d'Etablissements parties à la convention


En application du troisième alinéa du II de l'article 244 quater T du code général des impôts, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante en cas de fusion. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des PAM à taux zéro versés par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.