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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 3 septembre 2024 relatif aux conditions de distribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 3 septembre 2024 relatif aux conditions de distribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)


Prescriptions à respecter pendant la durée mentionnée à l'article D. 31-11-7 du code de la construction et de l'habitation


Les PAM à taux zéro proposés par l'Etablissement signataire de la présente convention doivent, pour donner lieu à crédit d'impôt, se conformer aux prescriptions suivantes qui s'appliquent pendant la durée mentionnée à l'article D. 31-11-7 du code de la construction et de l'habitation.
La durée des PAM à taux zéro ne peut excéder la durée mentionnée à l'article D. 31-11-7 du code de la construction et de l'habitation.
Sauf en cas de régularisation d'avantage indu, aucun versement autre que le remboursement du prêt ne peut être exigé du titulaire du contrat de PAM à taux zéro par l'Etablissement. Aucun frais de dossier (au stade de l'émission ou d'un éventuel réaménagement) ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur le PAM à taux zéro. Peuvent en revanche être perçus sur le titulaire du PAM à taux zéro, les éventuelles primes d'assurance décès-invalidité, perte d'emploi et incapacité au travail, les frais de recouvrement, ainsi que les frais d'acte, d'estimation du bien objet des travaux et de garantie.
Les montants unitaires en fonction de la nature des travaux et les conditions d'amortissement des prêts qui peuvent être distribués par les Etablissements sont définis trimestriellement par la société de gestion visée au IV de l'article 244 quater T du code général des impôts et sont notifiés aux établissements par un avis. L'Etablissement informe l'emprunteur, dans l'offre de prêt, du montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater T du code général des impôts. Le montant des dépenses éligibles justifiées après travaux éventuellement plafonné selon l'article D. 31-11-4 ne constitue en aucune façon un droit à tirage supplémentaire du prêt pour le bénéficiaire du PAM à taux zéro au-delà du montant initialement accordé : l'Etablissement n'est pas tenu de mettre en place un supplément de prêt conformément à l'article D. 31-11-5.
Le montant initialement accordé ne constitue pas un droit à tirage du prêt pour le bénéficiaire du PAM à taux zéro au-delà du montant des dépenses éligibles effectivement justifiées : l'Etablissement a la faculté de réduire le montant du prêt initialement accordé.
En revanche, le montant des dépenses éligibles justifiées est pris en compte dans le calcul de l'éventuel avantage indu tel que prévu à l'article D. 31-11-11.
Dans l'hypothèse d'un remboursement anticipé du PAM à taux zéro intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement. Ne sont toutefois pas considérés comme des remboursements anticipés au sens du III de l'article 199 ter V du code général des impôts les ajustements à la baisse du montant du PAM à taux zéro intervenant entre la date d'acceptation de l'offre et trois mois avant la date visée au c du II de l'article D. 31-11-11 du code de la construction et de l'habitation.