ANNEXE 4
CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ÉTAT ET LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, LES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT OU LES SOCIÉTÉS DE TIERS-FINANCEMENT, RELATIVE AU PRÊT AVANCE MUTATION NE PORTANT PAS INTÉRÊT, DÉNOMMÉ « PAM À TAUX ZÉRO », DESTINÉ AU FINANCEMENT DE TRAVAUX PERMETTANT D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS ANCIENS
Entre :
L'Etat, représenté conjointement par le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, d'une part, et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, d'autre part (ci-après dénommé l'« Etat ») ;
d'une part,
et :
Clause de comparution de l'établissement,
(ci-après dénommé « Etablissement (1) »)
d'autre part,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 315-2 ;
Vu le code de la construction, notamment ses articles D. 31-11-1 à D. 31-11-16 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter V, 220 Z octies, 223 O, 244 quater T, 1649 A, 1649 A bis, et l'annexe III à ce code, notamment les articles 49 septies ZY à 49 septies ZZ quinquies ;
Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, notamment son article 71 ;
Vu le décret n° 2024-887 du 3 septembre 2024 relatif au prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2024 relatif aux conditions de distribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens approuvant la présente convention,
Il a été préalablement rappelé ce qui suit :
1. En application des dispositions de l'article 244 quater T du code général des impôts et du troisième alinéa de l'article L. 315-2 du code de la consommation, il a été créé un prêt avance mutation ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements anciens utilisés en tant que résidence principale.
Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt est désigné également ci-après « le prêt » ou « les prêts » ou « PAM à taux zéro ».
La nature des travaux mentionnés ci-dessus et les bénéficiaires des prêts sont limitativement énumérés par la loi et les textes pris pour l'application de celle-ci.
2. Le PAM à taux zéro est défini à l'article 244 quater T du code général des impôts, complété de ses textes d'application.
3. La présente convention est conclue en application du III de l'article 244 quater T du code général des impôts afin de définir les conditions d'habilitation des Etablissements pour distribuer des prêts avance mutation ne portant pas intérêt.
4. En application du IV de l'article 244 quater T du code général des impôts, une convention est conclue entre la société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS) et chacun des Etablissements.