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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 3 septembre 2024 relatif aux conditions de distribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 3 septembre 2024 relatif aux conditions de distribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)


Les justifications prévues à l'article D. 31-11-15 du code de la construction et de l'habitation sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement selon le modèle fourni en annexe 1.
L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre du prêt avance mutation ne portant pas intérêt. En outre, il renseigne le montant du prêt avance mutation ne portant pas intérêt qu'il demande en application des dispositions des articles D. 31-11-4 et D. 31-11-7 du code de la construction et de l'habitation.
Les entreprises réalisant les travaux remplissent un descriptif des travaux prévus, selon les modèles fournis en annexes 2 et 3, en précisant :


- le nom de l'entreprise ;
- le nom du signataire ;
- le numéro SIRET de l'entreprise ;
- la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;
- le montant prévisionnel revenant au logement de ces travaux pour la fourniture et pour la main-d'œuvre, en incluant les travaux nécessaires indissociablement liés.


En signant le formulaire, l'entreprise certifie sur l'honneur :


- que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
- qu'elle remplit les critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts lui permettant de réaliser ces travaux ;
- que le coût total éligible qu'elle renseigne correspond :
- dans les cas prévus au titre Ier de l'arrêté du 30 mars 2009 susmentionné, aux travaux d'amélioration de la performance énergétique ainsi qu'aux travaux nécessaires indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le même arrêté ;
- dans les cas prévus au titre II de l'arrêté du 30 mars 2009 susmentionné, aux travaux respectant les prescriptions de l'audit énergétique pour atteindre la performance indiquée ;
- dans les cas prévus au titre III de l'arrêté du 30 mars 2009 susmentionné, aux travaux de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif ainsi qu'aux travaux nécessaires indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le même arrêté.


En cas de déclaration erronée, l'entreprise s'expose à l'amende prévue au 1° du A du II de l'article 199 ter V du code général des impôts selon les modalités prévues par l'article D. 31-11-12 du code de la construction et de l'habitation. Une déclaration erronée s'entend :


- soit de la déclaration sur le formulaire d'un montant de travaux éligibles supérieur au montant de travaux éligibles justifié par les devis détaillés associés ;
- soit du non-respect des critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné.


En outre, dans les cas prévus au titre II de l'arrêté du 30 mars 2009 susmentionné, la justification du respect des exigences de performance énergétique mentionnées à l'article 11 de l'arrêté du 30 mars 2009 susmentionné est apportée par la fourniture d'un audit conforme aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique, et réalisé par un professionnel respectant les conditions fixées au VII de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. Pour l'application du présent paragraphe, la disposition dérogatoire mentionnée au deuxième alinéa du 6 de l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre précité s'appliquent à la date d'émission de l'offre du prêt avance mutation ne portant pas intérêt.
Le professionnel remplit le formulaire en précisant :


- le nom de l'intervenant ;
- le nom du signataire ;
- le numéro SIRET de l'entreprise ;
- la référence de l'audit énergétique et la date de sa réalisation ;
- les valeurs de consommation d'énergie conventionnelle calculées sur les usages de l'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement et le descriptif détaillé des travaux à réaliser pour atteindre cette consommation.


L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur que les valeurs de consommation conventionnelle d'énergie indiquées sont exactes et que les travaux décrits permettent d'atteindre la performance indiquée.