La section V novodecies du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts est ainsi rétablie :
« Section V novodecies
« Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt pour le financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens
« Art. 49 septies ZY.-En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater T du code général des impôts est calculé en prenant en compte les prêts avance mutation ne portant pas intérêt versés au titre de la dernière année civile écoulée.
« Art. 49 septies ZZ.-Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater T du code général des impôts au titre d'une année, les prêts avance mutation ne portant pas intérêt sont pris en compte dans leur totalité à compter du premier versement.
« Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt doivent être pris en compte pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces éléments doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de six mois mentionnée au c du II de l'article D. 31-11-11 du même code pour la communication par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement des informations concernant les prêts qui font apparaître un avantage indûment perçu par l'emprunteur.
« Le remboursement anticipé mentionné au III de l'article 199 ter V du code général des impôts n'entraine le reversement de la fraction correspondante de crédit d'impôt que si la part du montant cumulé des remboursements anticipés est supérieure à 50 % du montant initial du prêt ne portant pas intérêt.
« Art. 49 septies ZZ bis.-Le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater T du code général des impôts accordé à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement pour compenser l'absence d'intérêt perçus sur un prêt avance mutation ne portant pas intérêt est égal au produit, arrondi à l'euro le plus proche, du montant du prêt par un taux S. Le taux S, calculé chaque trimestre, est le résultat du produit de deux termes, arrondi à la quatrième décimale :
« 1° La somme, actualisée par les facteurs d'actualisation définis aux quatrième et cinquième alinéas, des différences de mensualités entre deux prêts de un euro : d'une part, un prêt in fine de même durée de différé que le prêt avance mutation ne portant pas intérêt consenti au taux d'intérêt de référence i, augmenté d'une prime p fixée à cent points de base, et, d'autre part, un prêt sans intérêt de mêmes caractéristiques que le prêt avance mutation ne portant pas intérêt ;
« 2° L'inverse de la moyenne des facteurs d'actualisation à six, dix-huit, trente, quarante-deux et cinquante-quatre mois.
« Pour chaque maturité t (en mois) le facteur d'actualisation β t est calculé à partir de la moyenne zt des taux d'intérêt annuels zéro-coupon du marché interbancaire de même maturité observés entre le dixième jour du deuxième mois et le dixième jour du dernier mois du trimestre précédant l'offre de prêt :
β t = (1 + zt)-t/12
« Le taux d'intérêt de référence i est le taux d'intérêt annuel de la courbe des zéros coupons du marché interbancaire à la maturité.
« Dans ce qui précède, la durée du prêt est arrondie au multiple inférieur de six mois.
« Le taux S ainsi calculé par la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux prêts avance mutation ne portant pas intérêt faisant l'objet d'une offre de prêt au cours d'un même trimestre.
« Art. 49 septies ZZ ter.-Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater T du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôts.
« Art. 49 septies ZZ quater.-Pour l'application des dispositions des articles 199 ter V, 220 Z octies et 244 quater T du code général des impôts, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement mentionnés au I de l'article 244 quater T du même code annexent une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'ils sont tenus de déposer auprès du service des impôts dont ils dépendent.
« Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code susmentionné avec le relevé de solde de l'exercice mentionné à l'article 360 de l'annexe III du même code. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultats qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du même code.
« Art. 49 septies ZZ quinquies.-La société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est tenue de transmettre à la direction des grandes entreprises, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement, un état relatif au crédit d'impôt pour chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement tenu de déposer une déclaration spéciale lui ayant déclaré des prêts avance mutation ne portant pas intérêt.
« Cet état fait apparaître les éléments suivants :
« a) Le montant global des prêts avance mutation ne portant pas intérêt ainsi que des crédits d'impôts dégagés au cours des années antérieures et de l'année concernée ;
« b) Le suivi des crédits d'impôts ;
« c) Les crédits d'impôts ou fractions de crédit d'impôt reversés ou non imputés à la suite du non-respect des conditions d'octroi des prêts avance mutation ne portant pas intérêt mentionnés au I de l'article 244 quater T du code général des impôts, au non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au même I, aux remboursements totaux ou partiels de prêts avance mutation ne portant pas intérêt intervenant pendant la durée du prêt ainsi que l'origine du reversement ou de l'arrêt d'imputation du crédit d'impôt. »