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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-887 du 3 septembre 2024 relatif au prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-887 du 3 septembre 2024 relatif au prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)


Le titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :


« Chapitre XI
« PRÊT AVANCE MUTATION NE PORTANT PAS INTÉRÊT DESTINÉ AU FINANCEMENT DE TRAVAUX PERMETTANT D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS ANCIENS


« Section 1
« Conditions d'attribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt


« Art. D. 31-11-1. - Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt peut être octroyé pour financer les travaux d'économie d'énergie mentionnés au B du I de l'article 244 quater T du code général des impôts effectués pour le compte des personnes physiques mentionnées au C du I du même article.


« Art. D. 31-11-2. - L'utilisation en tant que résidence principale par l'emprunteur est appréciée dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 318-7.
« L'utilisation en tant que résidence principale est effective au plus tard dans un délai de six mois suivant la date de clôture du prêt. La date de clôture du prêt est, au sens du présent chapitre, la date à laquelle l'emprunteur transmet tous les éléments justifiant des travaux réalisés conformément au E du I de l'article 244 quater T du code général des impôts, dans la limite du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du même code. Pour l'appréciation de ce délai, la date d'octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt correspond à la date d'émission de l'offre de prêt.


« Art. D. 31-11-3. - Tant que le prêt avance mutation ne porte pas intérêt, un logement bénéficiant de celui-ci ne peut être :


« - ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;
« - ni affecté à la location ;
« - ni utilisé comme résidence secondaire.


« La survenance d'une de ces situations entraîne le remboursement intégral du prêt ne portant pas intérêt. Elle est signalée sans délai par l'emprunteur à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement.
« En cas de destruction du logement avant le terme prévu au premier alinéa, le maintien de celui-ci est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.


« Section 2
« Caractéristiques financières du prêt avance mutation ne portant pas intérêt


« Art. D. 31-11-4. - Le montant du prêt est égal au montant des dépenses afférentes aux travaux mentionnés à l'article D. 31-11-1, dans la limite d'un plafond. Toutefois, ce montant peut être réduit à la demande de l'emprunteur. Un même prêt ne peut financer que la part des dépenses revenant à un unique logement.
« Pour l'application du présent article, les dépenses qui peuvent être prises en compte sont celles mentionnées à l'article D. 319-17 et qui sont afférentes aux travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article D. 319-16, ainsi que les frais liés à l'inscription d'une hypothèque et les frais notariés.
« Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt n'inclut pas le coût des travaux déjà financés au moyen des avances mentionnées aux articles 244 quater U et 244 quater V du code général des impôts.
« Le plafond mentionné au premier alinéa est celui défini, en fonction de la nature des travaux, aux 1° à 1° quater, 2° et 3° de l'article D. 319-21.


« Art. D. 31-11-5. - Le versement du prêt par l'établissement de crédit, par la société de financement ou par la société de tiers-financement peut s'effectuer en une ou plusieurs fois, sur la base du descriptif et des devis détaillés des travaux envisagés prévus au E du I de l'article 244 quater T du code général des impôts ou sur la base des factures de travaux effectivement réalisés transmises par l'emprunteur à tout moment avant la date de clôture du prêt.
« Le versement sur factures peut conduire, dans le respect des conditions du présent chapitre et sous réserve d'acceptation par l'établissement de crédit, par la société de financement ou par la société de tiers-financement, au dépassement du montant initialement prévu par le descriptif et les devis.
« Aucun versement ne peut intervenir au titre du prêt après un délai de trois mois suivant la date de clôture du prêt.


« Art. D. 31-11-6. - L'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement apprécie la valeur du bien hypothéqué dans les conditions du 3° de l'article L. 315-9 du code de la consommation.


« Art. D. 31-11-7. - Le remboursement du prêt s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 315-2 du code de la consommation.
« La durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder cent-vingt mois.
« A l'expiration de la période pendant laquelle le prêt avance mutation ne porte pas intérêt, le capital restant dû est traité dans les conditions prévues dans le contrat de prêt conclu entre, d'une part, l'emprunteur, et d'autre part, l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement. L'offre préalable mentionnée à l'article L. 315-9 du code de la consommation précise le taux effectif global applicable à compter du lendemain de l'expiration de la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt.


« Section 3
« Conventions avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement


« Art. D. 31-11-8. - Seuls les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé une convention avec l'Etat, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les prêts avance mutation ne portant pas intérêt.


« Art. D. 31-11-9. - La convention conclue entre l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement et la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, précise notamment les obligations déclaratives des établissements de crédit, des sociétés de financement et des sociétés de tiers-financement en vue de permettre à l'Etat l'évaluation de l'efficacité du prêt au regard des objectifs qu'elle poursuit.


« Section 4
« Contrôle


« Art. D. 31-11-10. - Le contrôle des conditions d'application des dispositions du présent chapitre est exercé par les ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.
« Lorsqu'ils sont confiés à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 en application du V de l'article 244 quater T du code général des impôts, les contrôles sont effectués par des agents commissionnés à cet effet par les ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.


« Art. D. 31-11-11. - I. - Pour l'application du 2° du A du II de l'article 199 ter V du code général des impôts, le montant de l'avantage indûment perçu est égal à la différence, majorée de 25 %, entre le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt ne portant pas intérêt effectivement versé et le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt ne portant pas intérêt dont aurait dû bénéficier l'emprunteur. Dans le cas où le résultat de cette dernière soustraction est négatif ou nul, il n'existe pas d'avantage indûment perçu à rembourser. Le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt ne portant pas intérêt dont aurait dû bénéficier l'emprunteur est calculé dans les conditions de l'article D. 31-11-4 du présent code et de l'article 49 septies ZZ bis de l'annexe III au code général des impôts, sur la base du taux S mentionné audit article 49 septies ZZ bis et des éléments justifiant des travaux effectivement réalisés, et non du montant du prêt ne portant pas intérêt effectivement versé.
« II. - Pour permettre l'application du 2° du A du II de l'article 199 ter V du code général des impôts, l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement a l'obligation :
« a) Au plus tard deux mois avant l'expiration du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, de relancer les emprunteurs qui n'ont pas encore transmis la totalité des éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés. Cette relance mentionne le montant maximum du remboursement de l'avantage auquel est susceptible de s'exposer l'emprunteur ;
« b) De proposer une régularisation à l'emprunteur qui, à la date de clôture du prêt, apparaît comme redevable d'un avantage indûment perçu. La proposition est formulée au plus tard deux mois après la date de clôture. La régularisation prend la forme d'un paiement direct, par l'emprunteur, de l'avantage indûment perçu à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement et a lieu dans les deux mois qui suivent la proposition de régularisation. Dans ce cas, la majoration de 25 % prévue au I ne s'applique pas ;
« c) De communiquer au ministre chargé du logement ou, le cas échéant, à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1, au plus tard six mois après la date de clôture, les informations nominatives et techniques concernant les prêts qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé.
« La relance et la proposition mentionnées aux a et b sont effectuées par lettre, dont une copie est fournie à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1, et invitent l'emprunteur à y répondre par lettre recommandée avec accusé de réception.
« La convention mentionnée à l'article D. 31-11-8 prévoit des pénalités financières pour ceux des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des sociétés de tiers-financement qui ne respecteraient pas les obligations du présent II au titre du manque à gagner pour l'Etat relatif à la non-récupération d'un avantage indu ou du coût de gestion relatif à la relance et à la régularisation des emprunteurs.
« III. - Pour l'application du 2° du A du II de l'article 199 ter V du code général des impôts, la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 peut effectuer des contrôles au sein des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des sociétés de tiers-financement selon les modalités définies par la convention-type mentionnée au V de l'article 244 quater T. En cas de contrôle faisant apparaître que le bénéficiaire a établi de fausses déclarations visant à justifier la réalisation ou l'éligibilité des travaux en application du I de l'article 244 quater T du code général des impôts, l'organisme met en œuvre la procédure de proposition de recouvrement de l'avantage indûment perçu prévue au IV du présent article.
« IV. - Au vu des informations communiquées par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement, le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1, demande le remboursement de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur. Le titre exécutoire porte sur le montant calculé au I du présent article.
« La créance est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« L'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement informe l'emprunteur de ces dispositions dès l'émission de l'offre de prêt.


« Art. D. 31-11-12. - I. - Pour le calcul de l'amende prévue au 1° du A du II de l'article 199 ter V du code général des impôts, le montant des travaux non justifié est égal à la différence entre :


« - le montant de l'ensemble des travaux, y compris les éventuels travaux nécessaires indissociablement liés aux travaux de performance énergétique, attesté par l'entreprise sur le descriptif mentionné au D. 31-11-15, relatif aux travaux prévus ou réalisés ;
« - et le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les devis ou factures détaillés associés.


« L'amende est encourue dans les mêmes conditions si l'inéligibilité des travaux résulte du non-respect par l'entreprise des critères de qualification mentionnés au II de l'article D. 31-11-14.
« II. - Le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1, établit le montant de l'amende dont est redevable l'entreprise, après que celle-ci a été mise en mesure de présenter ses observations.
« L'amende est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.


« Art. D. 31-11-13. - Dans les situations prévues au premier alinéa du A et au B du II de l'article 199 ter V du code général des impôts et si l'offre de prêt faite à l'emprunteur le mentionnait expressément, l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement peut prévoir de rendre immédiatement exigible le remboursement par l'emprunteur du prêt. Dans tous les cas, il indique dans le contrat de prêt les conditions générales du prêt et les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.


« Section 5
« Modalités d'attribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt


« Art. D. 31-11-14. - I. - Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt peut être accordé pour financer les travaux d'économie d'énergie, réalisés par des professionnels sur un logement situé sur le territoire national et n'ayant pas été commencés plus de trois mois avant l'émission du prêt, mentionnés au 1°, 2° et 3° du I de l'article D. 319-16.
« II. - Les travaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article D. 319-16 sont réalisés par des entreprises titulaires, à la date d'émission de l'offre du prêt, d'un signe de qualité tel que mentionné à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
« III. - Les audits énergétiques préalables à la réalisation de travaux mentionnés au 2° du I de l'article D. 319-16 sont réalisés par un professionnel mentionné au VII de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.


« Art. D. 31-11-15. - L'emprunteur fournit à l'appui de sa demande de prêt avance mutation ne portant pas intérêt les éléments suivants :


« - un justificatif de l'occupation en tant que résidence principale du logement qui fait l'objet des travaux. Si le logement ne fait pas encore l'objet d'une telle utilisation, l'emprunteur s'engage à utiliser effectivement le logement en tant que résidence principale dans les six mois qui suivent la date de clôture du prêt ;
« - le dernier avis d'imposition disponible portant mention du revenu fiscal de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, du foyer fiscal de l'emprunteur ;
« - le descriptif des travaux prévus faisant notamment apparaître le montant prévisionnel des travaux éligibles, signé par chaque emprunteur et par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle réalise et les éventuelles dépenses nécessaires, indissociablement liées à ces travaux, mentionnées à l'article D. 319-17 dont elle atteste également l'éligibilité ;
« - l'ensemble des devis détaillés associés, justifiant du respect des modalités d'attribution définies à l'article D. 319-16.


« Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.


« Art. D. 31-11-16. - L'emprunteur transmet au plus tard dans le délai prévu au premier alinéa du 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts :


« - le descriptif des travaux réalisés dans le cas où la nature, le montant des travaux éligibles ou l'entreprise réalisant les travaux diffèrent de ceux prévus, faisant notamment apparaître le montant définitif des travaux éligibles, signé par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle a réalisés et les éventuelles dépenses nécessaires, indissociablement liées à ces travaux, mentionnées à l'article D. 319-17 dont elle a également attesté l'éligibilité ;
« - l'ensemble des factures détaillées associées, justifiant du respect des dispositions définies à l'article D. 319-16 ;


« Le cas échéant, l'emprunteur transmet les justificatifs confirmant l'utilisation en tant que résidence principale du logement.
« Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.
« Toutefois, l'emprunteur peut solliciter, au plus tard trois mois avant son expiration, un allongement du délai prévu au premier alinéa du 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts par une demande motivée déposée auprès de l'établissement de crédit, de la société de financement ou de la société de tiers-financement, dans les quatre situations suivantes dûment justifiées :


« - en cas de force majeure ;
« - en cas de maladie ou d'accident de l'emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d'une durée de trois mois minimum ou en cas de décès de l'emprunteur ;
« - en cas de procédure contentieuse liée à la réalisation de l'opération ;
« - en cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique.


« Cet allongement de délai est accordé par le directeur général du Trésor pour une durée d'un an renouvelable. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement définit les modalités de l'allongement et les conditions dans lesquelles il peut être accordé par les établissements de crédit, par les sociétés de financement ou par les sociétés de tiers-financement habilités à distribuer le prêt, ou la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1. »