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Article AUTONOME (Arrêté du 22 août 2024 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur, l'arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie et l'arrêté du 28 septembre 2021 modifié relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article AUTONOME (Arrêté du 22 août 2024 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur, l'arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie et l'arrêté du 28 septembre 2021 modifié relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie)


Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-101, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur


A. - BAR-TH-101 (v. A62.2) : Mise en place d'un chauffe-eau solaire individuel (CESI) à circulation forcée, comprenant des capteurs solaires thermiques vitrés, un ballon d'eau chaude solaire et un appoint, l'ensemble permettant de couvrir la totalité du besoin en eau chaude sanitaire du logement.
*Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :
Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :
Référence de la facture :
*Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :
*Nom du site des travaux :
*Adresse des travaux :
Complément d'adresse :
*Code postal :
*Ville :
*Maison individuelle existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON
Le chauffe-eau solaire individuel (CESI) installé est à circulation forcée et comprend des capteurs solaires thermiques vitrés, un ballon d'eau chaude solaire et un appoint : □ OUI □ NON
NB1 : Les systèmes de type thermosiphon ou auto-stockeur sont exclus.
*Le chauffe-eau solaire installé permet de couvrir la totalité du besoin en eau chaude sanitaire du logement :
□ OUI □ NON
*Les capteurs solaires thermiques vitrés installés sont à circulation d'eau ou d'eau glycolée, dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement : □ OUI □ NON
*Surface hors-tout totale de capteurs solaires vitrés thermiques installés (m2) :
NB2 : La surface hors-tout totale de capteurs solaires thermiques vitrés installés est supérieure ou égale à 2 m2.
*Profil de soutirage déclaré (M, L, XL ou XXL) :
*Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau pour le profil de soutirage déclaré (en %) :
NB3 : L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, correspond à un profil de soutirage déclaré M, L, XL ou XXL et est supérieure ou égale à :


Energie de l'appoint

Profil de soutirage

M

L

XL

XXL

Electrique à effet Joule

36 %

37 %

38 %

60 %

Autre

95 %

100 %

110 %

120 %


*Nombre de ballons d'eau chaude solaires installés :
Cartouche à dupliquer pour chaque ballon d'eau chaude solaire installé :


*Capacité de stockage du ballon d'eau chaude solaire (litres) :
*Si la capacité de stockage du ballon d'eau chaude solaire est inférieure ou égale à 500 litres, classe d'efficacité énergétique du ballon d'eau chaude solaire :


NB4 : Si la capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est inférieure ou égale à 500 litres, la classe d'efficacité énergétique du ou des ballons d'eau chaude solaires, déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est a minima la classe C.
Caractéristiques des capteurs solaires :
*Les capteurs solaires ont une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente : □ OUI □ NON
*Les capteurs solaires sont des capteurs non hybrides : □ OUI □ NON
A ne remplir que si les marque et référence de l'équipement ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :
*Marque :
*Référence :
Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 2° du I de l'article 1er du décret précité.
Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous traitant par exemple) :
*Nom
*Prénom
*Raison sociale :
*N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Opération n° BAR-TH-171


Pompe à chaleur de type air/eau


1. Secteur d'application
Bâtiments résidentiels existants.
2. Dénomination
Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type air/eau.
Ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie au titre de la présente fiche, les PAC associées à un autre système de chauffage et les PAC utilisées uniquement pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire.
La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche BAR-TH-148 « Chauffe-eau thermodynamique à accumulation » si la PAC installée au titre de la présente fiche est utilisée pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire.
La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 30 juin 2028.
3. Conditions pour la délivrance de certificats
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° (dans le cas d'une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d'une PAC assurant le chauffage du logement et de l'eau chaude sanitaire) du I de l'article 1er du décret précité.
L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (ηs) de la PAC selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013, déterminée selon l'application de la PAC installée, est supérieure ou égale à :


- 126 % pour une application basse température au sens du règlement susmentionné ;
- 111 % pour une application moyenne ou haute température.


La PAC est équipée d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02.
Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à T = Tbase. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents. Cette note est remise au bénéficiaire à l'achèvement des travaux.
La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :


- la mise en place d'une pompe à chaleur de type air/eau ;
- et le type d'application choisi pour l'installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ;
- et l'usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ;
- et l'efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 déterminée selon l'application de la PAC installée ;
- et l'installation d'un régulateur ainsi que la classe, la marque et la référence de celui-ci.


L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).
A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.
Ce document indique :


- que l'équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur de type air/eau ;
- et le type d'application choisi pour l'installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ;
- et l'usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ;
- et l'efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 déterminée selon l'application de la PAC installée ;
- et que l'équipement est équipé d'un régulateur, en précisant la classe de celui-ci.


En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité.
Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :


- la note de dimensionnement susmentionnée ;
- la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé.


4. Durée de vie conventionnelle
17 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac
Pour un appartement :


Efficacité énergétique saisonnière (Etas)

Usage

Montant kWhc

Facteur correctif selon la surface chauffée

Surface chauffée S en m2

Facteur correctif selon la zone
géographique

Zone
géographique

111%≤ Etas<140%

Chauffage
et ECS

26 000

0,5

S < 35

1,2

H1

Chauffage

16 600

0,7

35 ≤ S < 60

1

H2

140%≤Etas<170%

Chauffage
et ECS

42 000

1

60 ≤ S < 70

0,7

H3

Chauffage

26 900

X

1,2

70 ≤ S < 90

X

170%≤Etas<200%

Chauffage
et ECS

52 700

1,5

90 ≤ S < 110

Chauffage

33 700

1,9

110 ≤ S ≤ 130

200%≤Etas

Chauffage
et ECS

57 600

2,5

130 < S

Chauffage

36 800


Pour une maison individuelle :


Efficacité énergétique saisonnière (Etas)

Usage

Montant kWhc

Facteur correctif selon la surface chauffée

Surface chauffée S en m2

Facteur correctif selon la zone
géographique

Zone
géographique

111%≤ Etas<140%

Chauffage
et ECS

47 800

0,5

S < 70

1,2

H1

Chauffage

37 600

0,7

70 ≤ S < 90

1

H2

140%≤Etas<170%

Chauffage
et ECS

77 300

1

90 ≤ S < 110

0,7

H3

Chauffage

60 800

X

1,1

110 ≤ S < 130

X

170%≤Etas<200%

Chauffage
et ECS

97 100

1,6

130 ≤ S

Chauffage

76 300

200%≤Etas

Chauffage
et ECS

106 000

Chauffage

83 300


NB : La surface prise en compte est la surface chauffée par la PAC installée.