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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 août 2024 modifiant l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 août 2024 modifiant l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation)


L'article 50-4 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé est modifié conformément au I à VII du présent article.
I.-Au quatrième alinéa du I, les mots : « dont la fabrication est achevée avant le 1er juillet 2023 » sont supprimés.
II.-Au sixième alinéa du I, les mots : « Entre le 1er janvier 2023 et le 1er juillet 2023, les exigences de ce III ne s'appliquent pas aux habitations légères de loisirs mentionnées au b de l'article R. * 421-2 du code de l'urbanisme. » sont supprimés.
III.-Le 1 du III est ainsi rédigé :
« 1. Les coefficients de transmission thermique des parois en contact avec l'extérieur ou un volume non chauffé, exprimés en watts par mètre carré de surface de la paroi considérée et par Kelvin (W/ [m2. K]), sont inférieurs ou égaux aux valeurs données dans le tableau suivant, selon le type de paroi et la date de fabrication :
«


Type de paroi

Coefficient de transmission thermique
A compter du 01/01/2023

Coefficient de transmission thermique
A compter du 01/01/2028

Murs

0,65

0,47

Plancher haut

0,32

0,22

Plancher bas

0,32

0,22

Parois vitrées

1,7

1,7

Portes

2

2


».
IV.-Le deuxième alinéa du 2 du III est remplacé par les mots :


«-les articles 24 et 26 du présent arrêté sont respectés. Toutefois, l'article 24 ne s'applique pas aux baies présentant un facteur solaire inférieur à 0,55 et :
«-qui sont protégées sur toute leur largeur augmentée de 30 cm de chaque côté, par une casquette d'au moins 1,5 m de profondeur ; ou
«-qui sont protégées sur toute leur largeur par une casquette d'au moins 1,5 m de profondeur et qui sont protégées de chaque côté et sur toute leur hauteur par des protections solaires verticales perpendiculaires à la baie d'au moins 30 cm de profondeur ; ».


V.-Après le troisième alinéa du 2 du III, est inséré un alinéa ainsi rédigé :


«-les émetteurs de chauffage possèdent une détection automatique d'absence par réduction d'allure et passage progressif jusqu'au mode “ arrêt chauffage ” ou “ hors-gel ”. Un émetteur électrique possédant une certification NF électricité-performance catégorie 3* œil est réputé satisfaire cette exigence ; ».


VI.-Le deuxième alinéa du 3 du III est remplacé par l'alinéa suivant :


«-lorsque la puissance totale des systèmes de chauffage du bâtiment est supérieure à 1 kW, ces systèmes de chauffage génèrent, en moyenne, au moins 1 kWh de chaleur par kWh d'énergie primaire non renouvelable consommée. »


VII.-Le 4 du III est supprimé.