2) Les conditions que les systèmes UMTS fonctionnant dans les bandes appariées de 2 GHz et fournissant des services MCV dans les eaux territoriales des États membres de l'Union européenne doivent remplir pour éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres sont les suivantes :
a) Le système fournissant des services MCV ne doit pas être utilisé à une distance inférieure à deux milles marins de la ligne de base telle que définie dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer ;
b) A une distance comprise entre deux et douze milles marins de la ligne de base, seules des antennes intérieures pour stations de base de navire doivent être utilisées ;
c) Seule une largeur de bande inférieure à 5 MHz (duplex) peut être utilisée ;
d) Limites à fixer pour les terminaux mobiles lorsqu'ils sont utilisés à bord d'un navire et pour les stations de base de navires :
Paramètre |
Description |
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Puissance émise/densité de puissance |
Pour les terminaux mobiles transmettant dans la bande de 1920-1980 MHz utilisés à bord d'un navire et contrôlés par une station de base de navire transmettant dans la bande de 2110-2170 MHz, puissance de sortie rayonnée maximale : 0 dBm/5 MHz. |
Emissions sur le pont |
Les émissions de la station de base de navire sur le pont sont inférieures ou égales à -102 dBm/5 MHz (canal pilote commun CPICH). |
Règles d'accès aux canaux et d'occupation des canaux |
A une distance comprise entre deux et douze milles marins de la ligne de base, les critères de qualité (niveau minimal requis du signal à la réception dans la cellule) sont supérieurs ou égaux à : -87 dBm/5 MHz. |
La périodicité de sélection du réseau mobile terrestre public doit être fixée à 10 minutes. |
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Le paramètre « avance de temps » doit être fixé suivant un rayon de couverture de cellule du système d'antenne distribué MCV égal à 600 m. |
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La durée de la période d'inactivité de l'utilisateur entraînant sa déconnexion du RRC (Radio Resource Control) doit être fixée à 2 secondes. |
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Absence d'alignement avec les réseaux terrestres |
La fréquence centrale de la porteuse MCV ne doit pas être alignée avec celles des porteuses des réseaux terrestres. |
3) Les conditions que les systèmes LTE non AAS fonctionnant dans la bande de fréquences 1 800MHz et dans la bande appariée 2,6 GHz et fournissant des services MCV dans les eaux territoriales des Etats membres de l'Union européenne doivent remplir pour éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres sont les suivantes :
a) Le système fournissant des services MCV ne doit pas être utilisé à une distance inférieure à quatre milles marins de la ligne de base telle que définie dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer ;
b) A une distance comprise entre quatre et douze milles marins de la ligne de base, seules des antennes intérieures pour stations de base de navire doivent être utilisées ;
c) Seule une largeur de bande inférieure à 5 MHz (duplex) peut être utilisée (bande 1800 MHz et bande appariée 2,6 GHz) ;
d) Limites à fixer pour les terminaux mobiles lorsqu'ils sont utilisés à bord d'un navire et pour les stations de base de navires :
Paramètre |
Description |
---|---|
Puissance émise/densité de puissance |
Pour les terminaux mobiles utilisés à bord d'un navire et contrôlés par une station de base de navire dans les bandes de 1800 MHz et dans la bande appariée 2,6 GHz, puissance de sortie rayonnée maximale : 0 dBm. |
Emissions sur le pont |
Les émissions de la station de base de navire sur le pont sont inférieures ou égales à -98 dBm/5 MHz (équivalent à - 120 dBm/15 kHz). |
Règles d'accès aux canaux et d'occupation des canaux |
A une distance comprise entre quatre et douze milles marins de la ligne de base, les critères de qualité (niveau minimal requis du signal à la réception dans la cellule) sont supérieurs ou égaux à -83 dBm/5 MHz (équivalent à - 105 dBm/15 kHz). |
La périodicité de sélection du réseau mobile terrestre public doit être fixée à 10 minutes. |
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Le paramètre « avance de temps » doit être fixé suivant un rayon de couverture de cellule du système d'antenne distribué MCV égal à 400 m. |
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La durée de la période d'inactivité de l'utilisateur entraînant sa déconnexion du RRC doit être fixée à 2 secondes. |
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Absence d'alignement avec les réseaux terrestres |
La fréquence centrale de la porteuse MCV ne doit pas être alignée avec celles des porteuses des réseaux terrestres. |
4) Les conditions que les systèmes 5G non AAS fonctionnant dans la bande de fréquences 1 800Mhz et dans la bande appariée 2,6 GHz et fournissant des services MCV dans les eaux territoriales des Etats membres de l'Union européenne doivent remplir pour éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres sont les suivantes :
a) Le système fournissant des services MCV ne doit pas être utilisé à une distance inférieure à quatre milles marins de la ligne de base telle que définie dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer ;
b) A une distance comprise entre quatre et douze milles marins de la ligne de base, seules des antennes intérieures pour stations de base de navire doivent être utilisées ;
c) Seule une largeur de bande inférieure à 5 MHz (duplex) par bande de fréquence peut être utilisée (bande 1 800MHz et bande appariée 2,6 GHz) ;
d) Limites à fixer pour les terminaux mobiles lorsqu'ils sont utilisés à bord d'un navire et pour les stations de base de navires :
Paramètre |
Description |
---|---|
Puissance émise/densité de puissance |
Pour les terminaux mobiles utilisés à bord d'un navire et contrôlés par une station de base de navire dans les bandes de 1800 MHz et dans la bande appariée 2,6 GHz, puissance de sortie rayonnée maximale : 0 dBm. |
Emissions sur le pont |
Les émissions de la station de base de navire sur le pont sont inférieures ou égales à -98 dBm/5 MHz (équivalent à - 120 dBm/15 kHz) (Note 1). |
Règles d'accès aux canaux et d'occupation des canaux |
A une distance comprise entre quatre et douze milles marins de la ligne de base, les critères de qualité (niveau minimal requis du signal à la réception dans la cellule) sont supérieurs ou égaux à -83 dBm/5 MHz (équivalent à - 105 dBm/15 kHz) (Note 1). |
La périodicité de sélection du réseau mobile terrestre public doit être fixée à 10 minutes. |
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Le paramètre « avance de temps » doit être fixé suivant un rayon de couverture de cellule du système d'antenne distribué MCV égal à 400 m. (Note 2) |
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La durée de la période d'inactivité de l'utilisateur entraînant sa déconnexion du RRC doit être fixée à 2 secondes. |
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Absence d'alignement avec les réseaux terrestres |
La fréquence centrale de la porteuse MCV ne doit pas être alignée avec celles des porteuses des réseaux terrestres. |
Note 1 : Pour une largeur de bande du canal SSB autre que 15 kHz, un facteur de conversion de 10*log10 (SSB BW/15 kHz) est ajouté. Note 2 : Le paramètre « avance de temps » doit être fixé suivant le rayon de couverture de cellule correspondant. |