Les écoles d'ingénieurs désignées à l'article 3 peuvent recruter en première année, par concours, dans les conditions prévues par le présent arrêté, des étudiants ayant validé quatre semestres de licence dans le champ des sciences et technologies, soit 120 crédits européens, ou un titre admis en équivalence pour les étudiants étrangers non européens.