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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-881 du 22 août 2024 pris pour l'application des dispositions de l'article 75 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et fixant le plafond de l'assiette de l'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer au titre de l'acquisition de véhicules de tourisme exploités dans le cadre d'une activité de location de véhicules au profit des personnes physiques pour une durée n'excédant pas deux mois ou dans le cadre d'une activité de transport public de voyageurs)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-881 du 22 août 2024 pris pour l'application des dispositions de l'article 75 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et fixant le plafond de l'assiette de l'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer au titre de l'acquisition de véhicules de tourisme exploités dans le cadre d'une activité de location de véhicules au profit des personnes physiques pour une durée n'excédant pas deux mois ou dans le cadre d'une activité de transport public de voyageurs)


La section 0I ter du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé, les mots : « ou réductions d'impôts accordées » sont remplacés par les mots : «, réductions d'impôt ou crédits d'impôt accordés » ;
2° Elle est complétée par un article 46 quaterdecies Z ainsi rédigé :


« Art. 46 quaterdecies Z.-Le montant mentionné à la quatrième phrase du dix-septième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à la huitième phrase du premier alinéa de l'article 217 undecies du même code, au quatrième alinéa du 1 du II de l'article 244 quater W du même code et au H du III de l'article 244 quater Y du même code est fixé, par véhicule, à :
« 1° 30 000 €, pour les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;
« 2° 25 000 €, pour les véhicules autres que ceux mentionnés au 1° et dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
« 3° 20 000 €, pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 50 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 117 grammes par kilomètre. »