Articles

Article 8 AUTONOME (Accord du 25 juin 2024 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident pour les personnels du ministère de la justice et des établissements et autorités rattachés)

Article 8 AUTONOME (Accord du 25 juin 2024 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident pour les personnels du ministère de la justice et des établissements et autorités rattachés)


Mécanismes de solidarité à mettre en œuvre par le contrat collectif en santé
8.1. Solidarités à destination des bénéficiaires retraités


La CPPS évalue les mécanismes de solidarité à destination des bénéficiaires retraités au terme d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du premier contrat collectif conclu en application de l'accord interministériel du 26 janvier 2022.
Elle transmet un rapport d'évaluation au comité de suivi de l'accord interministériel du 26 janvier 2022, ainsi qu'au comité de suivi ministériel défini à l'article 16.
8.1.1. Les bénéficiaires retraités ont un droit d'adhésion au contrat collectif, sans distinction en fonction de leur état de santé.
8.1.2. Le montant de la cotisation des bénéficiaires retraités évolue en fonction de l'âge. Elle est plafonnée à 175 % de la cotisation d'équilibre du contrat collectif.
Au-delà de l'âge de 75 ans, le montant de la cotisation des bénéficiaires retraités n'évolue plus en fonction de l'âge.
8.1.3. Par dérogation au paragraphe 8.1.2, à compter de la date de leur cessation d'activité, les bénéficiaires actifs qui demandent le maintien de leur adhésion ont la qualité de bénéficiaires retraités. Ils deviennent alors redevables, la première année, d'une cotisation dont le montant est égal à la cotisation d'équilibre du contrat collectif.
Le montant de la cotisation des bénéficiaires retraités évolue en fonction de l'âge par tranches annuelles à compter de 25 ans, s'agissant des retraites pour invalidité, et jusqu'à 70 ans.
Il ne dépasse :


- ni le financement du recours effectif moyen de ces bénéficiaires aux garanties couvertes ;
- ni les plafonds définis par les articles 7.1.2. et 7.1.3. de l'accord interministériel du 26 janvier 2022.


Après avis de la CPPS, le montant de la cotisation est fixé annuellement par tranche d'âge annuelle en fonction des comptes de résultat des bénéficiaires retraités, dans la limite de ces plafonds. Le coût des mécanismes de solidarité prévus aux paragraphes 8.1.2 et 8.1.3 fait l'objet d'une évaluation annuelle pour chaque périmètre contractuel concerné.
La CPPS évalue son coût prévisionnel sur les cinq prochaines années et informe le comité de suivi de l'accord interministériel du 26 janvier 2022.
8.1.4. Le coût des mécanismes de solidarité prévus aux paragraphes 8.1.2 et 8.1.3 fait l'objet d'une évaluation annuelle pour chaque périmètre contractuel concerné.
La CPPS évalue son coût prévisionnel sur les cinq prochaines années et informe le comité de suivi de l'accord interministériel du 26 janvier 2022.
8.1.5. Un fonds d'aide à destination des bénéficiaires retraités est créé auprès de la CPPS. Cette commission propose un barème de prise en charge d'une part des cotisations des bénéficiaires retraités en tenant compte des ressources de ces bénéficiaires.
Le financement du fonds est exclusivement assuré par la collecte d'une cotisation additionnelle fixée à 2 % des cotisations hors taxe du panier de soins du socle interministériel acquittées par l'ensemble des bénéficiaires.
La CPPS participe à l'audit et l'évaluation de la mise en œuvre des dispositifs de solidarité.


8.2. Solidarités à destination des bénéficiaires ayants droit


Le montant de la cotisation correspondant à la couverture des enfants est plafonné au niveau du montant de la cotisation correspondant à deux enfants à compter de l'adhésion du troisième enfant âgé de moins de 21 ans.


8.3. Solidarités à destination des anciens agents non retraités et de leurs ayants droit


Les bénéficiaires actifs qui deviennent d'anciens agents non retraités, demandeurs d'emploi indemnisés, conservent leur adhésion au contrat collectif en santé pour les mêmes garanties et à titre gratuit, sans contrepartie de cotisation, à compter de la date de cessation de leur relation de travail avec le ministère de la justice à condition qu'ils soient inscrits comme demandeur d'emploi et qu'ils soient indemnisés au titre de leur régime d'assurance chômage.
La durée du maintien de cette adhésion est égale à la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs sans période d'interruption de plus de deux mois avec le ministère de la justice ou de la dernière période d'activité du fonctionnaire, appréciée en mois entiers, dans la limite de la période d'indemnisation par l'assurance chômage et sans qu'elle ne puisse excéder douze mois.
Dans les mêmes limites de durée et de conditions de bénéfice de l'assurance chômage de l'ancien agent non retraité, les bénéficiaires ayants droit des anciens agents non retraités continuent de bénéficier du maintien de leur adhésion au contrat collectif pour les mêmes garanties et à titre gratuit, sans contrepartie de cotisation.
Les garanties maintenues en application du présent article sont celles en vigueur au sein du ministère de la justice.