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Article 6 AUTONOME (Accord du 25 juin 2024 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident pour les personnels du ministère de la justice et des établissements et autorités rattachés)

Article 6 AUTONOME (Accord du 25 juin 2024 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident pour les personnels du ministère de la justice et des établissements et autorités rattachés)


Cotisations des bénéficiaires


Les cotisations sont exprimées en euros. Elles ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé des bénéficiaires du contrat collectif. Pour les bénéficiaires actifs, les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l'âge.
Pour les bénéficiaires actifs et leurs ayants droit, les cotisations sont calculées à partir d'une cotisation d'équilibre du contrat collectif. Cette cotisation d'équilibre correspond à la somme, rapportée à un bénéficiaire actif :


- du coût total mensuel du financement des garanties prévues à l'article 5 du présent accord pour l'ensemble des bénéficiaires actifs - appelé cotisation de référence. La cotisation de référence équivaut au coût du panier de soins pour un bénéficiaire actif multiplié par le nombre de bénéficiaires actifs du contrat collectif ;
- du coût de chacun des mécanismes de solidarité prévus aux paragraphes 8.1.2, 8.1.3, 8.2 et 8.3.


Le montant de la cotisation d'équilibre est défini chaque année après avis de la CPPS.
La CPPS participe au pilotage des évolutions des cotisations.


6.1. Les cotisations des bénéficiaires actifs sur le panier de soins du socle interministériel


Les cotisations des bénéficiaires actifs sont constituées de trois parts :


- une part employeur forfaitaire s'élevant à 50 % de la cotisation d'équilibre et financée par le ministère de la justice dans les conditions prévues à l'article 7 du présent accord ; ainsi qu'une participation pour l'option définie au même article 7 ;
- une part individuelle forfaitaire s'élevant à 20 % de la cotisation d'équilibre ;
- pour le reste, une part individuelle solidaire représentant pour les bénéficiaires actifs en moyenne 30 % de la cotisation d'équilibre. La part solidaire individuelle est calculée en appliquant un coefficient à la rémunération mensuelle brute du bénéficiaire actif, prise en compte dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale (1). Ce coefficient est ainsi égal à : (cotisation d'équilibre - part forfaitaire employeur - part forfaitaire individuelle) ÷ par le revenu moyen des bénéficiaires actifs couverts par le contrat (dans la limite d'un plafond mensuel de la sécurité sociale).


La cotisation des bénéficiaires actifs mentionnées au paragraphe 3.1 de l'article 3 du présent accord et qui sont placés dans l'une des situations ou positions n'impliquant pas l'accomplissement effectif de leurs fonctions (2), est égale à 50 % de la cotisation d'équilibre.
Pour les agents affectés en Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, des taux minorés seront appliqués en proportion du financement des garanties complémentaires déjà prises en charge par ce régime.


6.2. Les cotisations des bénéficiaires retraités sur le panier de soins du socle interministériel


Les cotisations des bénéficiaires retraités sont fixées de sorte de couvrir le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties.
Par dérogation au précédent alinéa, la cotisation des bénéficiaires retraités est encadrée dans les conditions définies à l'article 8 du présent accord.


6.3. Les cotisations des bénéficiaires ayants droit sur le panier de soins du socle interministériel


6.3.1. Les cotisations des conjoints, partenaires de pacte civil de solidarité et concubins des bénéficiaires actifs sont fixées de sorte de couvrir leurs recours effectifs aux garanties, dans la limite de 110 % de la cotisation d'équilibre.
6.3.2. Les cotisations des conjoints, partenaires de pacte civil de solidarité et concubins des bénéficiaires retraités sont fixées de sorte de couvrir le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties.
6.3.3. Les cotisations des enfants de moins de 21 ans correspondent à une fraction de la cotisation d'équilibre, fixée par arrêté interministériel. Par dérogation au précédent alinéa, la cotisation de ces ayants droit est aménagée dans les conditions définies à l'article 8 du présent accord.
6.3.4. Les cotisations des enfants de plus de 21 ans sont fixées de sorte de couvrir le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties, dans la limite d'un plafond de 100 % du montant de la cotisation d'équilibre.


6.4. Les cotisations du régime optionnel


Pour le régime optionnel, les taux de cotisations pour chaque catégorie de bénéficiaires sont les mêmes que ceux prévus pour le socle de garanties interministériel avec une structuration identique et les mêmes mécanismes de solidarité prévus dans le décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat pour chaque catégorie de bénéficiaires : agents, retraités et ayants droit.
Pour les agents, la cotisation correspondra à la cotisation d'équilibre de l'option choisie, sans application d'une part solidaire variable.