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Article 11 AUTONOME (Accord du 25 juin 2024 relatif à l'amélioration des garanties en prévoyance (incapacité, invalidité, décès) pour les personnels du ministère de la justice et des établissements et autorités rattachés)

Article 11 AUTONOME (Accord du 25 juin 2024 relatif à l'amélioration des garanties en prévoyance (incapacité, invalidité, décès) pour les personnels du ministère de la justice et des établissements et autorités rattachés)


Information des personnels


Dès la publication du présent accord, l'administration communiquera auprès des personnels du ministère sur les régimes collectifs.
L'opérateur devra fournir à l'administration une notice complète définissant les garanties, leur modalité d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, tel que décrit à l'article L. 932-2 du code de la sécurité sociale ainsi que tout autre document contractuel relatif au régime ainsi défini par le présent accord.
Conformément à ce même article, il appartient également à l'administration de remettre cette notice à chaque adhérent principal, et ce au moment de l'adhésion. L'administration est tenue de conserver la preuve de remise de ce document.
Pendant la vie du contrat, toute modification contractuelle impactant l'adhérent doit obligatoirement être traduite dans la notice, qui à chaque modification, doit être à nouveau remise par l'administration, qui doit toujours conserver la preuve de remise.