La troisième partie du code des transports est complétée par un livre Ier ainsi rédigé :
« Livre Ier
« LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
« Titre Ier
« LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
« Chapitre III
« Accès à la profession de transporteur public routier de personnes
« Section 2
« Conditions d'accès à la profession
« Sous-section 1
« Obligations
« Paragraphe 4
« Capacité professionnelle
« Art. A. 3113-39.-L'attestation de capacité professionnelle est délivrée dans les conditions définies aux articles R. 3113-39 et suivants.
« Le modèle agréé d'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, est annexé au présent article.
« Art. A. 3113-39-1.-Les formations et les examens mentionnés à l'article R. 3113-39-1 portent sur le référentiel de connaissances prévu par le cahier des charges annexé au présent article.
« Cette formation, examen compris, a une durée de 140 heures.
«-le candidat qui a échoué à l'examen peut le repasser deux fois dans un centre de formation, organisateur d'examen, de son choix, dans un délai de deux ans à compter de l'achèvement de la formation mentionnée au R. 3113-39-1, sans être obligé de suivre à nouveau cette formation.
« En cas de premier échec à l'examen, le candidat reçoit du centre de formation, organisateur de cet examen, une attestation de suivi de la formation obligatoire mentionnant ce centre et la date de l'examen.
« L'attestation est remise par le candidat lors de toute nouvelle demande de sa part d'inscription à l'examen.
«-en cas de deuxième ou de troisième échec à l'examen, cette attestation est complétée du lieu et de la date respectivement du deuxième examen ou du troisième examen.
« En cas de troisième échec à l'examen, le candidat souhaitant s'y présenter à nouveau doit préalablement suivre une nouvelle fois cette formation. Il bénéficie alors à nouveau des dispositions prévues à l'alinéa précédent.
« Art. A. 3113-39-2.-Conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 3113-40, les titulaires des diplômes suivants sont dispensés de la formation mentionnée à l'article A. 3113-39-1 pour s'inscrire à l'examen : baccalauréat professionnel “ exploitation des transports ”, baccalauréat professionnel “ Transport ”, baccalauréat professionnel “ Organisation de transport de marchandises ”.
« Art. A. 3113-39-3.-Les conditions de délivrance de l'agrément des centres de formation, organisateur de la formation et de l'examen, mentionnées à l'article R. 3113-39-1, sont précisées par le cahier des charges annexé à l'article A. 3113-39-1.
L'agrément est délivré dans un délai de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet, dont le contenu est précisé au chapitre Ier du cahier des charges annexé à l'article A. 3113-39-1.
« Art. A. 3113-39-4.-L'examen prévu à l'article R. 3113-39 se compose :
« 1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ;
« 2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.
« Les sujets portent sur l'ensemble des matières prévues par le cahier des charges annexé à l'article A. 3113-39-1 du code des transports.
« La durée totale de l'examen est fixée à quatre heures intégrées à la dernière demi-journée de formation.
« Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :
« 1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;
« 2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.
« Sont déclarés reçus, les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.
« Art. A. 3113-39-5.-Le dossier d'inscription à l'examen est retiré auprès des centres de formation, organisateurs d'examen.
« Il comporte les pièces suivantes :
« a) Une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat selon le formulaire CERFA n° 11414*05 ;
« b) Un justificatif d'adresse constitué par l'un ou l'autre des documents suivants :
« 1. Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence normale au sens du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé ;
« 2. Un justificatif établi par l'entreprise concernant le lieu où la personne travaille en France, pour celle qui n'y a pas sa résidence normale ;
« 3. Un justificatif d'études établi par l'établissement scolaire, universitaire ou professionnel, ou par le centre de formation, organisateur d'examen, pour la personne qui, quel que soit son lieu de résidence, souhaite déclarer le lieu où elle poursuit en France ses études ;
« c) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national.
« Pour les candidats dispensés de formation, le dossier d'inscription doit parvenir au centre de formation, organisateur d'examen, au plus tard deux mois avant la date de la session à laquelle le candidat souhaite prendre part. »