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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation de l'arrêté et du cahier des charges types d'autorisation d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation de l'arrêté et du cahier des charges types d'autorisation d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime)


Devenir des ouvrages et remise en état des lieux


7.1. Hormis les cas prévus à l'article 7.2 du présent cahier des charges, à l'expiration de l'autorisation fixée par l'article 1er du présent arrêté, ou bien pendant la durée de validité de l'autorisation les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis à des fins de remise en état du domaine public maritime lorsqu'ils ne sont plus utilisés. Cette remise en état est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit.
Le titulaire informe la direction départementale des territoires et de la mer de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai, la direction départementale des territoires et de la mer peut, si elle le juge utile, notifier au titulaire qu'elle entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire ou de ses ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
7.2. Les dispositions de l'article 7.1 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :


- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R. 923-31 du code rural et de la pêche maritime) ;
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R. 923-43 du code rural et de la pêche maritime ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la Commission des cultures marines réunie en formation restreinte ;
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R. 923-39 du code rural et de la pêche maritime.