Toute cession d'actions ou de parts sociales entre ceux des associés qui exercent la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et toute modification de la répartition du capital et des droits de vote entre de tels associés font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil ainsi que par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II, du chapitre III du titre IV et du titre V ou par les statuts de la société.
Dans tous les cas, l'expédition ou la copie certifiée conforme de l'acte de cession est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives comprenant, le cas échéant, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.
Dès réception des pièces visées aux deuxième et troisième alinéas, le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour et peut recueillir l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 86. Cet avis porte également sur l'évaluation des parts cédées.
Toute cession d'actions ou de parts sociales entre ceux des associés qui n'exercent pas la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et toute modification de la répartition du capital et des droits de vote entre de tels associés sont soumises à déclaration dans les mêmes conditions.
Dès lors qu'ils ne relèvent pas du premier ou du cinquième alinéa, les projets de cession d'actions ou de parts sociales entre associés et les projets de modification de la répartition du capital et des droits de vote sont soumis à la procédure de déclaration préalable assortie d'un pouvoir d'opposition prévue à l'article 98.
La cession, par un associé exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de l'ensemble de ses actions ou de ses parts sociales à la société, à un autre associé ou à un tiers entraîne son retrait de l'office. La procédure prévue à l'article 100 est applicable.
Tout projet prévu par cet article fait l'objet d'une transmission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au garde des sceaux, ministre de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés.