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Article 130 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 130 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes reçus ou dressés par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés exerçant au sein de la société avant la date où cette nullité est devenue définitive.