Articles

Article 116 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 116 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


L'associé destitué est déchu de sa qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la société.
Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 102.
Les dispositions de l'article 115 sont applicables en cas de destitution.
Les effets de la destitution de la société ou de tous les associés exerçant au sein de la société sont régis par l'article 133.