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Article 109 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 109 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


Un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ou en qualité de salarié.