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Article 107 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 107 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


Chaque associé exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation participe individuellement avec droit de vote aux réunions professionnelles des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notamment à l'assemblée générale de l'ordre.
Les avocats associés exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont éligibles au Conseil de l'ordre ; toutefois, celui-ci ne peut comprendre qu'un seul associé d'une même société.
Les sociétés d'exercice libéral d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne sont, en tant que telles, admises à siéger ni à l'assemblée générale ni au Conseil de l'ordre.