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Article 106 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 106 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


Chaque associé exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation consacre son activité professionnelle à l'accomplissement du service public dont il a la charge, au titre de l'office dans lequel il est nommé en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associé.
Les associés exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation consacrent à la société toute leur activité professionnelle et s'informent mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.
Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice d'une autre activité professionnelle, au sein de la société ou en dehors de celle-ci, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucune stipulation des statuts de la société ne l'interdit, que cette activité est exercée à titre accessoire et qu'elle est compatible avec l'accomplissement du service public dont il a la charge ainsi qu'avec le code de déontologie et les règles professionnelles des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
L'associé exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui fait usage de la dérogation prévue au troisième alinéa en informe par écrit le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. Le conseil de l'ordre peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si les exigences de compatibilité prévues à l'alinéa précédent sont satisfaites.
Il est interdit aux associés de conseiller, représenter ou assister des personnes ayant des intérêts opposés.