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Article 104 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 104 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article 101, la publicité de la cession d'actions et de parts sociales résulte du dépôt au greffe du tribunal de commerce de Paris de deux copies de la sommation adressée au cédant et des pièces justificatives de la signification de cette sommation.