Lorsqu'une société régie par les dispositions de l'article 82 demande sa nomination en qualité de titulaire d'un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 20 à 30 du décret du 28 octobre 1991 susvisé.
La consultation du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et, s'il y a lieu, du conseil de l'ordre des avocats au Conseil et à la Cour de cassation prévue aux articles 22 et 23 du décret du 28 octobre 1991 susvisé porte sur l'opportunité de nommer la société, sur l'honorabilité et la valeur professionnelle des associés ainsi que, le cas échéant, sur les avantages et inconvénients des suppressions ou créations d'offices sollicitées.