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Article 83 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 83 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice.
La nomination d'une société dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La nomination vaut agrément.
L'arrêté de nomination porte également nomination de l'associé ou des associés autorisés à exercer la profession dans l'office, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 12 juillet 1988 susvisé.
L'acceptation de la démission des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le retrait des avocats associés au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation intéressés est prononcé par le même arrêté.
Cet arrêté prend effet au plus tôt à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.