A l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 61, si le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a été saisi d'aucune requête tendant à mettre fin à la situation de la société ne comportant qu'un associé, la dissolution de celle-ci est prononcée par décision judiciaire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée.
Dans ce cas, la gestion de l'office est assurée par un administrateur désigné par le président du Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.