Article 54 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)
Article 54 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)
La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes de la profession accomplis par les associés avant la date où l'annulation a été prononcée.