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Article 53 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 53 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


A la diligence du procureur général près la Cour de cassation, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société est publiée par une insertion au Journal officiel de la République française et une expédition de la décision est déposée à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat pour être versée au dossier ouvert au nom de la société.