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Article 32 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 32 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales soit à un tiers dans les conditions prévues à l'article 27, soit aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société, dans les conditions prévues à l'article 30.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 29 dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.