Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 25 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues au deuxième alinéa de l'article 27.
Lorsqu'un associé entend demander à la société de satisfaire à l'obligation à laquelle elle est tenue en application de l'article 25 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, il notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sa demande à ses associés ainsi qu'à la société, qui remplit son obligation dans un délai d'un an à compter de cette notification, sous condition suspensive de l'acceptation du retrait de l'associé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris l'associé cédant.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 29 sont, le cas échéant, applicables.
L'associé titulaire de parts correspondant aux apports en industrie, qui entend déclarer ou demander son retrait au garde des sceaux, ministre de la justice, en informe la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En application du dernier alinéa de l'article 13, la société annule les parts en industrie de l'associé qui entend déclarer ou demander son retrait dans un délai de six mois à compter de la notification prévue au précédent alinéa, sous condition suspensive de l'acceptation du retrait de l'associé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.