Le liquidateur accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 115 lui sont applicables.
A compter de la date, s'il y a lieu, de la prestation de serment du successeur de la société ou, à défaut, de la publication de son arrêté de nomination, s'il a déjà prêté serment, il cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.