Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont applicables aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés exerçant au sein de la société.
La société ne peut entrer en fonction qu'après la prestation de serment de tous ses membres exerçant en son sein la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Ceux-ci n'ont le droit d'exercer qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.
Conformément à l'article 31 du décret du 28 octobre 1991 susvisé, l'associé qui a déjà prêté serment, n'a pas à renouveler son serment.
Si, sans motif reconnu valable, l'associé qui y est tenu ne prête pas serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 83, il est déclaré démissionnaire d'office, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 102.