Articles

Article 93 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 93 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


Les actions ou les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 92 sont réputées libérées par l'engagement pris dans l'acte de société par les apporteurs intéressés d'exercer leur droit de présentation en faveur de la société ou, le cas échéant, de démissionner de leurs fonctions en demandant si cela est nécessaire la suppression de l'office dont ils sont titulaires, le tout sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article 83.
Les actions ou parts sociales d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peuvent être ni données en nantissement ni vendues aux enchères publiques.
Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.