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Article 92 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 92 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


Peuvent faire l'objet d'apports à une société d'exercice libéral :
1° L'exercice par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation démissionnaire, un gérant d'une société civile professionnelle ou un représentant légal d'une société d'exercice libéral en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute, du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° L'exercice, par un ou plusieurs ayants droit d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation décédé, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation démissionnaire, de la société d'exercice libéral ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ;
4° Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
5° Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office ;
6° Toutes sommes en numéraire.