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Article 76 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 76 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, vaut décision de rejet.