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Article 43 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 43 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


Outre les mentions prévues à l'article 12 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, toute correspondance ou tout document émanant de la société doit indiquer sa qualité de société titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Dans les actes professionnels, chaque associé doit utiliser son titre d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.