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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


Toute demande d'agrément et de nomination d'une société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est présentée collectivement par les associés au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est instruite dans les conditions prévues aux articles 20 à 30 du décret du 28 octobre 1991 susvisé.
La consultation du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et, le cas échéant, du conseil de l'ordre des avocats au Conseil et à la Cour de cassation prévues aux articles 22 et 23 du décret du 28 octobre 1991 susvisé porte sur l'opportunité de nommer la société, sur l'honorabilité et la valeur professionnelle des associés ainsi que, le cas échéant, sur :


- la valeur des apports mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 12 et effectués par les associés ou certains d'entre eux ;
- les avantages et inconvénients des suppressions ou créations d'offices sollicitées.