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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


Peuvent constituer une société civile professionnelle :


- des personnes physiques titulaires d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit entre elles, soit avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour être avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
- une personne physique titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises ;
- des personnes physiques remplissant les conditions requises, sans qu'aucune d'entre elles soit titulaire d'un office.


Le nombre des associés ne peut être supérieur à quatre.