Articles

Article 145 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 145 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


La société de participations financières de profession libérale d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation fait connaître à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 142, dans un délai de trente jours à compter de la date de survenance de ce changement en joignant toutes les pièces justificatives.