Article 143 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 110 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée est d'un an.