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Article 142 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 142 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


L'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport annuel.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles cette liste est dressée et mise à jour et les conditions de sa diffusion aux autorités et aux professionnels intéressés. Il fixe en outre le contenu du rapport annuel mentionné au premier alinéa et les modalités selon lesquelles celui-ci est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.